Réponse générale aux
lettres reçues qui concernent
les Réponses Officielles de la Congrégation du Culte Divin
du 3 juillet 1999, Prot. 1411/99
1. —
Le Missel Romain approuvé et promulgué par l'autorité du
pape Paul VI, par la Constitution Apostolique
Missale
Romanum du 3
avril 1969, est l'unique forme en vigueur de la célébration
du Saint Sacrifice selon le Rite romain, en vertu du droit
général liturgique.
Cela vaut de la même façon,
toutes les réserves à faire étant faites, pour les autres
livres liturgiques approuvés après le Concile Oecuménique
Vatican II.
2. — L'usage de la
forme qui a précédé la rénovation liturgique
post-conciliaire du Rite romain (quelle soit appelée
"traditionnelle", "antique", "de Saint Pie V", "classique"
ou "tridentine") a été accordé, en termes fixés dans le
Motu proprio "Ecclesia Dei
Adflicta", aux personnes et aux communautés qui sont
attachées à cette forme du Rite romain. Cette faculté est
accordée par un Indult spécial, ce qui ne signifie en rien
cependant que les deux formes aient égale valeur.
3. — Celui qui jouit de
l'indult accordé par le Motu proprio "Ecclesia Dei Adflicta"
peut librement user de cette
forme en privé ou en public dans les églises, et aux
horaires, expressément désignés aux fidèles.
4. — Comme le mode
actuel de célébrer suivant le Rite romain constitue la
norme liturgique commune, qu'on ne parle pas de "deux
rites" ou de "bi-ritualisme". La concession faite, selon le
Motu proprio "Ecclesta Dei
Adflicta protège la sensibilité liturgique des
prêtres et des fidèles habitués au mode précédent, mais
elle ne les constitue en aucun cas comme "Eglise rituelle".
5. — Le Saint-Siège
exhorte les évêques à se montrer grandement patients à
l'égard des fidèles qui désirent participer à la sainte
liturgie selon les livres liturgiques antérieure, et à
considérer avec attention leur sensibilité. Pour leur part,
que ces fidèles tiennent la doctrine de Vatican Il et
reconnaissent également, sincèrement, la légitimité et la
cohérence avec la foi catholique des textes promulgués
après la rénovation liturgique.
6. — Dans les diocèses,
selon la diversité des situations, la bienveillance dans
l’accueil des fidèles qui sont attachés à la forme
antérieure, est exprimée soit par l’assignation dans
certaines églises d’heures propres à la célébration
liturgique, soit par l’assignation de quelque église
à la charge d’un recteur ou chapelain, soit même
parfois par l’érection d’une paroisse
personnelle.
7. — Lorsque les
prêtres qui jouissent de cet indult d'user de la forme
antérieure, célèbrent publiquement dans les églises ou pour
les communautés qui suivent la forme actuellement en
vigueur, ils doivent se servir des livres d'aujourd'hui, en
respectant avec soin les prescriptions du Rite romain
actuel.
8. — La compétence,
c'est-à-dire l'autorité du Saint-Siège, sur les communautés
qui jouissent de l'indult leur permettant de suivre la
forme antérieure du rite romain regarde la Commission
"Ecclesia Dei
Adflicta". Mais
les relations de ces communautés avec les églises
particulières, en ce qui touche les célébrations
liturgiques, relèvent de la compétence de la Congrégation
du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements; les
autres Dicastères, en ce qui les concerne, ayant été
entendus.
9. — Les réponses
officielles émanant de la Congrégation du Culte Divin, en
date du 3 juillet 1999, ne dérogent en rien aux concessions
faites par le Motu proprio "Ecclesia Dei
Adflicta", mais
déterminent avec plus de précision les droites relations
des bénéficiaires du Motu Proprio avec les Eglises
particulières, dans lesquelles ils désirent eux-mêmes
célébrer la Sainte Liturgie.
10. — Ces explications
sont envoyées et deviennent de droit public après
consultation et avec le consentement de la Commission
Pontificale "Ecclesia Dei
Adflicta".
Du Vatican, le 18 octobre
1999
Georges Card. Medina
Estévez, Préfet
François-Pie
Tamburrino, Archiepiscopus a
Secretis