La situation canonique
de la Fraternité Saint-Pie X et des disciples de Mgr
Lefebvre
Réponses de
la Congrégation des Évêques et du Conseil pontifical pour
l'interprétation des textes législatifs à une demande de
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion
Mgr
Norbert Brunner, évêque de Sion (Suisse), diocèse dans
lequel sont situés, à Ecône, le séminaire et la Fraternité
Saint-Pie X créés par Mgr Marcel Lefebvre, s'est adressé à
la Congrégation des Evêques pour obtenir une réponse
autorisée sur la situation canonique de ces organismes et
des chrétiens qui se réclament des positions de Mgr
Lefebvre. Il présente ci-dessous le sens de sa requête et
les réponses obtenues de deux dicastères romains
(*):
Présentation de Mgr
Norbert Brunner
La
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X est-elle schismatique?
Excommuniée? Depuis les ordinations épiscopales illicites
accomplies par Mgr Lefebvre en juin 1988, ces questions
refont surface périodiquement. Et d'aucuns y répondent:
non! Témoins, entre autres, un article du 27 juin 1996
dans la Gazette de
Martigny (« Juste
pour dire... ») ou encore celui du Bulletin des amis de saint François
de Sales de
mars/avril 1997.
Les cercles amis de la «
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X » prétendent s'appuyer
sur des déclarations de cardinaux ou de canonistes. Il
s'agit fondamentalement de trois questions.
1. Est-ce que Mgr Marcel Lefebvre, son
évêque co-consécrateur et les évêques consacrés par eux
sont excommuniés?
2. Est-ce que les fidèles qui appartiennent
à la Fraternité et y adhèrent sont eux aussi excommuniés?
3. La célébration de la messe selon le rite
tridentin est-elle autorisée?
Face à ces questions
répétées, il m'est paru nécessaire de recourir à une
réponse autorisée en sollicitant une prise de position
authentique des Autorités ecclésiastiques compétentes. Je
me suis donc adressé au Préfet de la Congrégation pour les
Évêques dont j'ai reçu la réponse suivante en date du 31
octobre 1996.
La réponse du Saint-Siège
comprend deux parties: la première émane de la Congrégation
pour les évêques elle-même. La seconde du Conseil
pontifical pour l'interprétation des textes législatifs.
Sion, le 16 mai 1997
Norbert BRUNNER,
Évêque de
Sion
Réponse de la
Congrégation pour les Evêques
... Cette
Congrégation, saisie plusieurs fois des problèmes soulevés
par les documents cités, est d'avis que feu Mgr Lefebvre
est frappé d'excommunication prévue par le canon 1382 du
Code de droit canonique (CIC), pour avoir ordonné des évêques sans
mandat pontifical.
Les évêques ordonnés le 30
juin 1988 par Mgr Lefebvre sont validement ordonnés mais
frappés de la peine d'excommunication selon le même canon
1382 pour avoir reçu l'ordination épiscopale sans mandat
pontifical. Cette peine fut déjà déclarée par le décret de
notre Congrégation du 1er juillet 1988 (1) dans lequel est
contenue également l'excommunication de Mgr de Castro
Mayer, qui avait participé à cette cérémonie comme évêque
co-consécrateur.
Quant aux prêtres ordonnés
par Mgr Lefebvre lorsqu'il était seulement
« suspens a divinis
», ils
n'encourent pas la peine d'excommunication. Par contre, ils
sont rattachés aux prêtres acéphales selon le canon 265, et
sont interdits de tout « munus vel aliud sacrum ministerium
» (2) aussi
longtemps qu'ils ne sont pas incardinés.
Les sacrements (baptême,
Eucharistie, onction des malades) administrés par ces
prêtres illicitement ordonnés sont valides, quoique
illicites.
La participation à leurs
célébrations est objectivement illicite parce qu'elles ne
sont pas faites en communion totale avec l'Église et
qu'elles sont source de grave scandale et de division de la
communauté ecclésiale.
L'assistance des fidèles
n'est autorisée que dans des cas de vraie nécessité.
Ceux qui y participent
occasionnellement et sans l'intention d'adhérer
formellement aux positions de la communauté lefebvrienne
envers le Saint-Père n'encourent pas la peine
d'excommunication.
Mise au point du
Conseil pontifical pour l'interprétation des textes
législatifs
1.
Tout d'abord, il ressort
clairement du Motu proprio Ecclesia Dei (3) du 2 juillet 1988 et du décret
Dominus Marcellus
Lefebvre (4) de
la Congrégation pour les Evêques, du 1er juillet 1988, que
le schisme de M. Lefebvre fut déclaré en relation immédiate
avec les ordinations d'évêques du 30 juin 1988, données
sans mandat pontifical (canon 1382); ensuite, il ressort
également de manière claire des mêmes documents que cet
acte de très grave désobéissance a constitué la
consommation d'une situation de caractère schismatique
progressif.
2. En effet, le numéro 4 du Motu proprio
démontre la racine doctrinale de cet acte schismatique, et
le numéro 5c qu'une adhésion formelle au schisme (il faut
entendre ici « le mouvement de l'archevêque Lefebvre »)
aurait comme conséquence l'excommunication prévue par le
droit canonique (canon 1364, § 1). De même, le décret de la
Congrégation pour les Évêques se réfère explicitement à la
nature schismatique des ordinations épiscopales et rappelle
les très graves peines d'excommunication pour ceux qui
adhéreraient au schisme de Mgr Lefebvre.
3. Malheureusement, l'acte schismatique qui
a provoqué le Motu proprio et le décret n'a pas eu d'autre
effet que de conduire jusqu'à son terme, d'une manière
particulièrement visible et indiscutable — par un
acte de désobéissance très grave envers le Pontife romain
— un processus d'éloignement de la communion
hiérarchique.
Aussi longtemps qu'il n'y
aura pas eu de changements conduisant vers une restitution
de cette « communion indispensable », tout le mouvement
lefebvrien doit être considéré comme schismatique à la
suite de la déclaration formelle de l'Autorité suprême.
4. Il est impossible d'émettre un jugement
en qui ce qui concerne la thèse « Murray » (5), parce
qu'elle n'est pas publiée, et les deux articles parus dans
la presse qui y font allusion sont confus. De toute façon,
on ne peut raisonnablement mettre en doute la validité de
l'excommunication des évêques, déclarée par le Motu proprio
et le décret. En particulier, il ne semble pas admissible
de trouver des circonstances atténuantes ou dirimantes
quant à l'imputabilité du délit (canons 1323-1324).
Quant à l'état de nécessité
dans lequel se serait trouvé M. Lefebvre, il faut se
rappeler qu'un tel état doit exister objectivement et que
la nécessité d'ordonner des évêques contre la volonté du
Pontife romain, Chef du Collège des évêques, ne se présente
jamais. Car cela signifierait qu'il est possible de «
servir » l'Église tout en portant atteinte à son unité en
matière étroitement liée aux fondements mêmes de cette
unité.
5. D'après le numéro 5c du Motu proprio,
l'excommunication latae sententiae
(6) frappe ceux qui «
adhèrent formellement » à ce mouvement schismatique. Selon
ce Conseil pontifical, une telle adhésion doit impliquer
deux éléments complémentaires:
a) Le premier est de nature intérieure: il
consiste à partager librement et consciemment l'essentiel
du schisme, à savoir opter pour les disciples de Lefebvre
de façon telle que ce choix prenne le pas sur l'obéissance
au Pape (habituellement, une telle attitude s'enracine dans
des prises de position contraires au Magistère de
l'Église);
b) La deuxième est de nature extérieure:
c'est l'extériorisation de cette option. Le signe le plus
évident en sera la participation exclusive aux fonctions
ecclésiastiques lefebvriennes, sans prendre part aux
fonctions de l'Église catholique (il s'agit de toute façon
d'un signe non équivoque, puisqu'il est possible que
quelque fidèle prenne part aux célébrations liturgiques des
disciples de Lefebvre sans pourtant partager leur esprit
schismatique).
6. Quant aux diacres et prêtres lefebvriens,
il semble être indubitable que leur activité ministérielle
à l'intérieur du mouvement schismatique constitue un signe
plus qu'évident que les deux conditions (cf. n° 5) se
réalisent et qu'il s'agit donc d'une adhésion formelle.
7. En ce qui concerne les autres fidèles, il
est clair que pour pouvoir parler d'adhésion formelle au
mouvement, il ne suffit pas qu'il y ait participation
occasionnelle à des célébrations liturgiques ou à des
activités du mouvement lefebvrien si l'on ne fait pas
sienne l'attitude de désunion doctrinale et disciplinaire
de ce mouvement.
Dans la pratique pastorale,
il ne sera pas toujours aisé de juger leur situation. Il
faudra avant tout tenir compte de l'intention de la
personne et de la mise en pratique de cette disposition
intérieure. On jugera les différentes situations une à une
par des personnes compétentes au for intérieur et
extérieur.
8. De toute manière, on distinguera toujours
entre la question morale de l'existence ou non d'un péché
de schisme d'une part, et, d'autre part, la question
juridico-pénale du délit de schisme lié à la sanction
correspondante. En ce qui concerne cette dernière, seront
appliquées les dispositions du Livre VI du Code de droit
canonique (et les canons 1323-1324).
9. Il ne semble pas utile de formaliser
davantage les conditions requises pour le délit de schisme.
Un rigorisme dans les normes pénales risquerait de créer
d'autres problèmes, car on n'arrivera jamais à saisir la
totalité des cas, oubliant des cas de schisme substantiel
ou s'occupant de comportements extérieurs qui
subjectivement ne sont pas toujours schismatiques.
(*) Textes
français du Secrétariat de l'évêché de Sion. Les réponses
des dicastères romains, rédigées en italien, ont été
traduites en français par ce même évêché. Titre et notes
de la
DC.
(1) Texte dans DC 1988, n° 1967, p. 789.
(2) « ... de toute charge ou autre exercice du saint
ministère ».
(3) DC
1988, n° 1967, p. 788-789.
(4) Cf. note 1.
(5) Allusion à une thèse sur « l'affaire Lefebvre »,
soutenue dans une université pontificale de Rome par M.
Murray.
(6) Encourue automatiquement.