L'extension de la langue du peuple dans la liturgie est-elle abusive?


     Dans l'article ci-après, paru dans l'organe de la congrégation du Culte divin (Notitiae, mai-juin 1974), sous le titre « Revenir à la ligne authentique du Concile? », Mgr BUGNINI, secrétaire de cette congrégation (après avoir été secrétaire du « Consilium » pour l'application de la Constitution sur la liturgie), répond à ceux qui affirment que la réforme liturgique a outrepassé les textes du Concile en étendant comme elle l'a fait l'emploi des langues vivantes (*):

     Devant certains aspects du renouveau liturgique postconciliaire (langue, musique, art, gestes, symbolisme, participation des fidèles), on entend dire qu'il faut revenir à la ligne authentique du Concile.
     En général, on ne nie pas l'intérêt qu'il y a à empIoyer les langues vivantes dans la liturgie, et on reconnaît que, sans elles, la liturgie serait restée « hermétique ». Mais on affirme que la Commission postconciliaire a interprété abusivement les indications données par le Concile en substituant, au lieu de les juxtaposer, les langues vivantes au latin. Au moins une partie du canon de la messe, affirme-t-on, aurait dû être conservée en latin.
     Cette affirmation est-elle fondée? Est-elle logique? Correspond-elle à la réalité pastorale? Correspond-elle à une juste interprétation de la Constitution?


1. Et d'abord, que dit le Concile?

     Il est dit dans la Constitution sur la liturgie, au n° 54, que dans les messes célébrées avec le concours du peuple, la langue du pays doit avoir « la place qui convient... surtout pour les lectures et la prière commune, et, selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple ». (**)
     La formulation est apparemment (ou à dessein?) anodine. Qu'entend-on par « place qui convient »? Quel sens faut-il attacher à ce « spécialement »? Et « les parties qui reviennent au peuple », qu'est-ce à dire?
     Le § 3 de ce même article 54 dit qu'il appartient aux Conférences épiscopales de juger de l'opportunité d'employer plus largement la langue du pays. Quelles sont donc les limites que le Concile a voulu imposer?
     Si l'on s'en tient au texte, on ne peut rien affirmer avec certitude. Il en va autrement si on relit les actes du Concile (1).
     On lit dans le rapport sur l'article 54 qui a été lu devant le Concile par Mgr Jesus Enciso Viana, évêque de Majorque, membre de la Commission conciliaire sur la liturgie: « Nous avons rédigé cet article de telle sorte que ceux qui veulent célébrer la messe entièrement en latin n'imposent pas leur façon de voir aux autres et que ceux qui veulent utiliser la langue du pays dans certaines parties de la messe n'obligent pas les autres à faire de même... On ne ferme la porte à personne... Pour les différentes parties de la messe où l'on peut utiliser la langue du pays —
et c'est expressément que, nous n'avons voulu exclure aucune partie de la messe, bien que des personnes dignes de respect auraient voulu exclure le canon (c'est nous qui soulignons) — nous indiquons comment il faut procéder pour arriver à cette fin:
     
a) Pour les lectures et la prière commune, où il y a des raisons très spéciales d'utiliser la langue du pays, l'autorité territoriale sera compétente en vertu de l'article 36. La situation spéciale de ces parties est soulignée par l'adverbe « spécialement »;
     
b) Pour les autres parties de la messe, qu'il s'agisse du propre ou de l'ordinaire, nous faisons une double distinction selon qu'elles sont dites (ou chantées) par les fidèles ou par le célébrant. Pour les premières, c'est l'autorité territoriale qui est compétente, toujours en vertu de l'article 36; pour les autres, on s'en tiendra à l'article 40 (qui remet la décision aux Conférences épiscopales, lesquelles devront la soumettre à l'approbation du Saint-Siège).
     « La seule chose qui est commandée dans l'article, conclut Mgr Enciso, c'est « que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue latine aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent , comme il est dit au § 2. »
     C'est en se basant sur l'esprit du Concile, plus que sur la lettre de l'article 54, qu'un an après les Pères du « Consilium » pour l'application de la Constitution sur la liturgie ont travaillé pour déterminer concrètement quelles sont les parties de la messe qui peuvent être dites dans la langue du pays. Comme la Commission conciliaire, ils ont procédé par étapes. En 1964, ils ont décidé et proposé au Pape que la langue du pays soit utilisée pour les parties revenant aux fidèles. Paul VI a accueilli leur demande, qui a fait l'objet du n° 57 de l'instruction du 26 septembre 1974 pour l'exacte application de la constitution sur la liturgie. Et l'on ne doit pas oublier la formule spéciale employée par le Pape pour approuver ce document, publié, conformément au droit, par la S. congrégation des Rites: « Après avoir examiné cette instruction avec l'attention voulue... le Saint-Père... l'a approuvée de manière spéciale en toutes choses et chacune. (***)
     Et le canon? Pendant trois ans il est resté en latin. Mais l'expérience pastorale de ces trois années de célébration eucharistique, moitié en langue du pays, moitié en latin, a montré que cette situation ne pouvait plus durer. C'est le cas classique d'un développement légitime postconciliaire. On a invoqué la logique, la cohérence, le bon goût, le bon sens. Comment pouvait-on justifier devant les fidèles le maintien en latin de la partie centrale de la messe? Cela n'apparaissait-il pas comme un pur formalisme? Cela rendait-il vraiment
ce moment plus « sacré »? Les fidèles, dans leur majorité, souhaitaient que le canon soit lui aussi en langue du pays. C'est ainsi qu'au bout de trois ans, ce désir des fidèles conduisit à décider qu'on utiliserait la langue maternelle également pour le canon (2e instruction, 1967). Conformément aux décisions du Concile, l'application pratique de cette décision fut laissée aux Conférences épiscopales. En un temps très bref, celles-ci ont décidé, dans le monde entier, que la langue maternelle serait étendue à toutes les messes avec assistance.
     Tout s'est fait dans l'ordre, en harmonie avec les dispositions supérieures, dans la ligne authentique du Concile.


2. En substance, qu'a voulu le Concile?

     Ouvrir au Peuple de Dieu les trésors de la table de la Parole et de la table de l'Eucharistie. Mais y a-t-il quelque chose dans l'action liturgique qui n'appartienne pas au Peuple de Dieu? Tout lui appartient. Son attention et sa participation, en effet, ne sont exclues de nulle part. Il doit participer aux chants avec son intelligence et sa voix; aux lectures avec son attention et sa compréhension, parce que celui qui parle veut avant tout être compris. Il doit comprendre les oraisons et la prière eucharistique parce qu'il doit les ratifier par l'amen qu'il prononce après que le prêtre se soit adressé à Dieu au nom de l'assemblée. Si l'emploi de la langue du pays dans la liturgie a été guidé parle principe que toute l'assemblée doit pouvoir participer « de façon consciente, active et fructueuse » (Const., art. 11) à l'action sacrée, il est injustifiable qu'une partie quelconque de celle-ci soit célébrée dans une langue qui n'est pas comprise par le peuple.


3. Et le patrimoine traditionnel du latin?

     a) Le reproche fait à la Commission postconciliaire d'avoir remplacé totalement le latin par la langue du pays est injuste et ne correspond pas à la réalité. Ni le Consilium ni la congrégation pour le Culte divin n'ont dit quoi que ce soit pour dissuader d'utiliser le latin. Au contraire, les textes postconciliaires sont tous en latin; tous les missels en langue nationale doivent avoir en appendice un minimum de formulaires en latin; l'utilisation du latin, spécialement à la messe, a été encouragée a plusieurs reprises. Si des directives ont conseillé l'usage de la langue du pays, pour de graves motifs pastoraux, aucune n'a interdit ou déconseillé d'utiliser la vénérable langue consacrée, dans le culte liturgique, par une tradition plus que millénaire.
     
b) On ne peut nier que l'on assiste à un certain recul du latin, mais il ne faut pas imputer cela à la réforme liturgique. Avant tout, il faut tenir compte de la réaction tout à fait naturelle venant de la joie d'avoir redécouvert les richesses d'une liturgie enfin comprise par les fidèles. Dans tout contexte nouveau, l'homme doit revenir au stade de l'enfance, a dit Johann Wolfgang Goethe. Cela vaut aussi pour la liturgie dans la langue maternelle.
     Il ne faut pas oublier que le problème du latin n'est pas strictement propre à l'Eglise. Il se pose aussi, aujourd'hui où l'étude du latin a été largement abandonnée, dans tout le domaine de la culture. Il dépasse donc les frontières et les possibilités de l'Eglise. On peut déplorer cet état de choses, mais l'Eglise ne peut l'empêcher ni y remédier. L'Eglise, en effet, vit dans le monde et dans le temps. Elle ne peut faire abstraction de cette réalité, surtout dans l'exercice du culte et la préparation des ministres du Culte, qui viennent d'un milieu bien différent de ce qu'il était autrefois. L'Eglise ne peut donc vouloir garder à tout prix des institutions qui la rejetteraient en dehors du monde réel.
     
c) Mais, dira-t-on, on assiste à une liberté destructrice, spécialement pour ce qui est des prières eucharistiques.
     C'est vrai, et tous ceux qui ont le souci de la vie liturgique, qui veulent que le développement et l'approfondissement de l'esprit liturgique se fassent dans l'ordre, en sont préoccupés et en souffrent. Mais il faut dire honnêtement qu'il s'agit d'une liberté que l'on prend soi-même, sans aucune autorisation des autorités compétentes. Celles-ci ont, a plusieurs reprises, blâmé sévèrement ces libertés que l'on prend avec le culte, spécialement dans les prières eucharistiques. Depuis des années la S. congrégation du Culte divin se bat contre cet état de choses déplorable. Et si, en plus des prières eucharistiques officielles, l'Eglise offre maintenant la possibilité d'utiliser d'autres textes pour des cas particuliers, pour les enfants ou les aborigènes, par exemple, ou pour des circonstances déterminées, cela veut dire que si elle s'oppose à la liberté individuelle destructrice, elle ne renonce pas la liberté contrôlée et intelligente, afin que soit sauvegardés la pureté de la foi, le sérieux et la beauté de la prière officielle, la libre expression de la religion communautaire.


4. Et le chant sacré?

     Depuis des siècles, le grégorien a été le chant propre de la liturgie de l'Eglise; toujours, quelles que soient les circonstances, elle l'a soutenu, défendu et favorisé. Même dans cette réforme, elle a tout fait pour le sauver. La Constitution liturgique soutient et défend le chant grégorien, qui est étroitement lié au latin. C'est un patrimoine inaliénable de l'Eglise. Et cela explique les interventions faites récemment par le Saint-Père Paul VI (2).
     Mais il faut reconnaître que ce souci de conserver le chant grégorien ne peut ni ne doit empêcher la création de nouvelles mélodies, d'une autre musique sur des textes en langue du pays. La note d'« universalité », dont saint Pie X faisait l'une des caractéristiques de la musique sacrée, prend ici une nouvelle proportion, et le plan sur lequel elle se situe n'est plus le même qu'au moment où le latin était l'unique langue de la liturgie. Si chaque peuple a sa langue propre, chaque peuple ne peut pas ne pas avoir sa musique propre. La langue exprime l'âme d'un peuple en sons alphabétiques; la musique l'exprime en notes.


(*) Traduction (d'après le texte italien) et titre de la DC.

(**)
DC 1963, n° 1414, col. 1646 (NDLR).

(1)
Conc. Vat. II, Schema Constitutionis de Sacra Liturgia, Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae, a Commissione Conciliari de sacra Liturgia examinatae et propositae. VI. Caput II Schematis de Sacrosancto Eucharistiae Mysterio. p. 18.

(***)
DC 1964, n° 1435, col. 1375 (NDLR).

(2) Cf.
Notitiae 1974, p. 121-126, la lettre accompagnant le volume Jubilate Deo.
     (La mention du
Pater ayant été omise dans le texte français de cette lettre publiée dans notre numéro du 2 juin 1974, p. 506, il faut lire comme suit la cinquième ligne du premier paragraphe: « le Gloria, le Credo, le sanctus, le Pater noster et l'Agnus Dei » NDLR.)