L'extension de la
langue du peuple dans la liturgie est-elle
abusive?
Dans
l'article ci-après, paru dans l'organe de la congrégation
du Culte divin (Notitiae, mai-juin 1974), sous le titre «
Revenir à la ligne authentique du Concile? », Mgr BUGNINI,
secrétaire de cette congrégation (après avoir été
secrétaire du « Consilium » pour l'application de la
Constitution sur la liturgie), répond à ceux qui affirment
que la réforme liturgique a outrepassé les textes du
Concile en étendant comme elle l'a fait l'emploi des
langues vivantes (*):
Devant certains aspects du
renouveau liturgique postconciliaire (langue, musique, art,
gestes, symbolisme, participation des fidèles), on entend
dire qu'il faut revenir à la ligne authentique du Concile.
En général, on ne nie pas
l'intérêt qu'il y a à empIoyer les langues vivantes dans la
liturgie, et on reconnaît que, sans elles, la liturgie
serait restée « hermétique ». Mais on affirme que la
Commission postconciliaire a interprété abusivement les
indications données par le Concile en substituant, au lieu
de les juxtaposer, les langues vivantes au latin. Au moins
une partie du canon de la messe, affirme-t-on, aurait dû
être conservée en latin.
Cette affirmation est-elle
fondée? Est-elle logique? Correspond-elle à la réalité
pastorale? Correspond-elle à une juste interprétation de la
Constitution?
1. Et d'abord, que dit
le Concile?
Il est dit
dans la Constitution sur la liturgie, au n° 54, que dans
les messes célébrées avec le concours du peuple, la langue
du pays doit avoir « la place qui convient... surtout pour
les lectures et la prière commune, et, selon les conditions
locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple ».
(**)
La formulation est
apparemment (ou à dessein?) anodine. Qu'entend-on par «
place qui convient »? Quel sens faut-il attacher à ce «
spécialement »? Et « les parties qui reviennent au peuple
», qu'est-ce à dire?
Le § 3 de ce même article 54
dit qu'il appartient aux Conférences épiscopales de juger
de l'opportunité d'employer plus largement la langue du
pays. Quelles sont donc les limites que le Concile a voulu
imposer?
Si l'on s'en tient au texte,
on ne peut rien affirmer avec certitude. Il en va autrement
si on relit les actes du Concile (1).
On lit dans le rapport sur
l'article 54 qui a été lu devant le Concile par Mgr Jesus
Enciso Viana, évêque de Majorque, membre de la Commission
conciliaire sur la liturgie: « Nous avons rédigé cet
article de telle sorte que ceux qui veulent célébrer la
messe entièrement en latin n'imposent pas leur façon de
voir aux autres et que ceux qui veulent utiliser la langue
du pays dans certaines parties de la messe n'obligent pas
les autres à faire de même... On ne ferme la porte à
personne... Pour les différentes parties de la messe où
l'on peut utiliser la langue du pays —
et c'est
expressément que, nous n'avons voulu exclure aucune partie
de la messe, bien que des personnes dignes de respect
auraient voulu exclure le canon (c'est nous qui soulignons) — nous
indiquons comment il faut procéder pour arriver à cette
fin:
a) Pour les lectures et la prière commune,
où il y a des raisons très spéciales d'utiliser la langue
du pays, l'autorité territoriale sera compétente en vertu
de l'article 36. La situation spéciale de ces parties est
soulignée par l'adverbe « spécialement »;
b) Pour les autres parties de la messe,
qu'il s'agisse du propre ou de l'ordinaire, nous faisons
une double distinction selon qu'elles sont dites (ou
chantées) par les fidèles ou par le célébrant. Pour les
premières, c'est l'autorité territoriale qui est
compétente, toujours en vertu de l'article 36; pour les
autres, on s'en tiendra à l'article 40 (qui remet la
décision aux Conférences épiscopales, lesquelles devront la
soumettre à l'approbation du Saint-Siège).
« La seule chose qui est
commandée dans l'article, conclut Mgr Enciso, c'est « que
les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue
latine aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui
leur reviennent , comme il est dit au § 2. »
C'est en se basant sur
l'esprit du Concile, plus que sur la lettre de l'article
54, qu'un an après les Pères du « Consilium » pour
l'application de la Constitution sur la liturgie ont
travaillé pour déterminer concrètement quelles sont les
parties de la messe qui peuvent être dites dans la langue
du pays. Comme la Commission conciliaire, ils ont procédé
par étapes. En 1964, ils ont décidé et proposé au Pape que
la langue du pays soit utilisée pour les parties revenant
aux fidèles. Paul VI a accueilli leur demande, qui a fait
l'objet du n° 57 de l'instruction du 26 septembre 1974 pour
l'exacte application de la constitution sur la liturgie. Et
l'on ne doit pas oublier la formule spéciale employée par
le Pape pour approuver ce document, publié, conformément au
droit, par la S. congrégation des Rites: « Après avoir
examiné cette instruction avec l'attention voulue... le
Saint-Père... l'a approuvée de manière spéciale en toutes
choses et chacune. (***)
Et le canon? Pendant trois
ans il est resté en latin. Mais l'expérience pastorale de
ces trois années de célébration eucharistique, moitié en
langue du pays, moitié en latin, a montré que cette
situation ne pouvait plus durer. C'est le cas classique
d'un développement légitime postconciliaire. On a invoqué
la logique, la cohérence, le bon goût, le bon sens. Comment
pouvait-on justifier devant les fidèles le maintien en
latin de la partie centrale de la messe? Cela
n'apparaissait-il pas comme un pur formalisme? Cela
rendait-il vraiment
ce moment plus « sacré »? Les fidèles, dans leur majorité,
souhaitaient que le canon soit lui aussi en langue du pays.
C'est ainsi qu'au bout de trois ans, ce désir des fidèles
conduisit à décider qu'on utiliserait la langue maternelle
également pour le canon (2e instruction, 1967).
Conformément aux décisions du Concile, l'application
pratique de cette décision fut laissée aux Conférences
épiscopales. En un temps très bref, celles-ci ont décidé,
dans le monde entier, que la langue maternelle serait
étendue à toutes les messes avec assistance.
Tout s'est fait dans l'ordre,
en harmonie avec les dispositions supérieures, dans la
ligne authentique du Concile.
2. En substance, qu'a
voulu le Concile?
Ouvrir au
Peuple de Dieu les trésors de la table de la Parole et de
la table de l'Eucharistie. Mais y a-t-il quelque chose dans
l'action liturgique qui n'appartienne pas au Peuple de
Dieu? Tout lui appartient. Son attention et sa
participation, en effet, ne sont exclues de nulle part. Il
doit participer aux chants avec son intelligence et sa
voix; aux lectures avec son attention et sa compréhension,
parce que celui qui parle veut avant tout être compris. Il
doit comprendre les oraisons et la prière eucharistique
parce qu'il doit les ratifier par l'amen qu'il prononce après que le prêtre se
soit adressé à Dieu au nom de l'assemblée. Si l'emploi de
la langue du pays dans la liturgie a été guidé parle
principe que toute l'assemblée doit pouvoir participer « de
façon consciente, active et fructueuse » (Const., art. 11)
à l'action sacrée, il est injustifiable qu'une partie
quelconque de celle-ci soit célébrée dans une langue qui
n'est pas comprise par le peuple.
3. Et le patrimoine
traditionnel du latin?
a)
Le reproche fait à la
Commission postconciliaire d'avoir remplacé totalement le
latin par la langue du pays est injuste et ne correspond
pas à la réalité. Ni le Consilium ni la congrégation pour
le Culte divin n'ont dit quoi que ce soit pour dissuader
d'utiliser le latin. Au contraire, les textes
postconciliaires sont tous en latin; tous les missels en
langue nationale doivent avoir en appendice un minimum de
formulaires en latin; l'utilisation du latin, spécialement
à la messe, a été encouragée a plusieurs reprises. Si des
directives ont conseillé l'usage de la langue du pays, pour
de graves motifs pastoraux, aucune n'a interdit ou
déconseillé d'utiliser la vénérable langue consacrée, dans
le culte liturgique, par une tradition plus que millénaire.
b) On ne peut nier que l'on assiste à un
certain recul du latin, mais il ne faut pas imputer cela à
la réforme liturgique. Avant tout, il faut tenir compte de
la réaction tout à fait naturelle venant de la joie d'avoir
redécouvert les richesses d'une liturgie enfin comprise par
les fidèles. Dans tout contexte nouveau, l'homme doit
revenir au stade de l'enfance, a dit Johann Wolfgang
Goethe. Cela vaut aussi pour la liturgie dans la langue
maternelle.
Il ne faut pas oublier que le
problème du latin n'est pas strictement propre à l'Eglise.
Il se pose aussi, aujourd'hui où l'étude du latin a été
largement abandonnée, dans tout le domaine de la culture.
Il dépasse donc les frontières et les possibilités de
l'Eglise. On peut déplorer cet état de choses, mais
l'Eglise ne peut l'empêcher ni y remédier. L'Eglise, en
effet, vit dans le monde et dans le temps. Elle ne peut
faire abstraction de cette réalité, surtout dans l'exercice
du culte et la préparation des ministres du Culte, qui
viennent d'un milieu bien différent de ce qu'il était
autrefois. L'Eglise ne peut donc vouloir garder à tout prix
des institutions qui la rejetteraient en dehors du monde
réel.
c) Mais, dira-t-on, on assiste à une liberté
destructrice, spécialement pour ce qui est des prières
eucharistiques.
C'est vrai, et tous ceux qui
ont le souci de la vie liturgique, qui veulent que le
développement et l'approfondissement de l'esprit liturgique
se fassent dans l'ordre, en sont préoccupés et en
souffrent. Mais il faut dire honnêtement qu'il s'agit d'une
liberté que l'on prend soi-même, sans aucune autorisation
des autorités compétentes. Celles-ci ont, a plusieurs
reprises, blâmé sévèrement ces libertés que l'on prend avec
le culte, spécialement dans les prières eucharistiques.
Depuis des années la S. congrégation du Culte divin se bat
contre cet état de choses déplorable. Et si, en plus des
prières eucharistiques officielles, l'Eglise offre
maintenant la possibilité d'utiliser d'autres textes pour
des cas particuliers, pour les enfants ou les aborigènes,
par exemple, ou pour des circonstances déterminées, cela
veut dire que si elle s'oppose à la liberté individuelle
destructrice, elle ne renonce pas la liberté contrôlée et
intelligente, afin que soit sauvegardés la pureté de la
foi, le sérieux et la beauté de la prière officielle, la
libre expression de la religion communautaire.
4. Et le chant
sacré?
Depuis des
siècles, le grégorien a été le chant propre de la liturgie
de l'Eglise; toujours, quelles que soient les
circonstances, elle l'a soutenu, défendu et favorisé. Même
dans cette réforme, elle a tout fait pour le sauver. La
Constitution liturgique soutient et défend le chant
grégorien, qui est étroitement lié au latin. C'est un
patrimoine inaliénable de l'Eglise. Et cela explique les
interventions faites récemment par le Saint-Père Paul VI
(2).
Mais il faut reconnaître que
ce souci de conserver le chant grégorien ne peut ni ne doit
empêcher la création de nouvelles mélodies, d'une autre
musique sur des textes en langue du pays. La note d'«
universalité », dont saint Pie X faisait l'une des
caractéristiques de la musique sacrée, prend ici une
nouvelle proportion, et le plan sur lequel elle se situe
n'est plus le même qu'au moment où le latin était l'unique
langue de la liturgie. Si chaque peuple a sa langue propre,
chaque peuple ne peut pas ne pas avoir sa musique propre.
La langue exprime l'âme d'un peuple en sons alphabétiques;
la musique l'exprime en notes.
(*) Traduction
(d'après le texte italien) et titre de la DC.
(**) DC 1963, n° 1414, col. 1646
(NDLR).
(1) Conc. Vat. II,
Schema Constitutionis de Sacra Liturgia, Emendationes a
Patribus conciliaribus postulatae, a Commissione Conciliari
de sacra Liturgia examinatae et propositae. VI. Caput II
Schematis de Sacrosancto Eucharistiae Mysterio. p.
18.
(***) DC 1964, n° 1435, col. 1375
(NDLR).
(2) Cf. Notitiae 1974, p. 121-126, la lettre accompagnant
le volume Jubilate
Deo.
(La mention du
Pater
ayant été omise dans le texte
français de cette lettre publiée dans notre numéro du 2
juin 1974, p. 506, il faut lire comme suit la cinquième
ligne du premier paragraphe: « le Gloria, le Credo, le
sanctus, le Pater
noster et l'Agnus
Dei » NDLR.)