La mise en application du nouveau Missel romain

État de la question


I. — La promulgation du nouveau Missel romain

     Le nouveau Missel romain (Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Paull PP VI promulgatum, editio typica 1970) a été promulgué par la Constitution apostolique: Missale Romanum, donnée à Rome, le 3 avril 1969, par le Pape Paul VI.
     Cette Constitution apostolique annule de plein droit toutes dispositions contraires, notamment celles de la bulle
Quo primum, du 13 juillet 1570, par laquelle le Pape saint Pie V avait promulgué le Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, et ceci conformément à l'adage: « Une loi postérieure, portée par l'autorité compétente, abroge la loi antérieure si elle le stipule expressément. (Lex posterior, a competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat - CIC, can. 22.) (1). »
     On trouvera en annexe d'autres exemples de procédures analogues.
     On se rappelle que, dans deux allocutions, le Pape Paul VI, les 19 et 26 novembre 1969, a insisté sur le caractère radical et irrévocable de ce changement «
qui requiert de tous une prompte adhésion (2) ».


II. — La mise en application

A. — Les documents romains

     1. La Constitution apostolique « Missale Romanum » fixe la date à partir de laquelle on pourra commencer à mettre en usage le nouveau Missel. Elle établit ce terminus a quo au 30 novembre 1969 (3).
     2.
L'instruction peur la mise en application progressive de la Constitution apostolique « Missale Romanum », approuvée par le Souverain Pontife le 18 octobre 1969 et publiée le 20 octobre par la congrégation pour le Culte divin, remet aux Conférences épiscopales de décider à quelle date, une fois les traductions dûment approuvées et confirmées par le Siège apostolique, l'emploi de ces traductions sera obligatoire sur le territoire de leur juridiction.
     Elle fixe cependant un
terminus ad quem (date limite) pour la vacatio legis:
     
a) L'Ordo Missae doit être partout en usage 28 novembre 1971;
     
b) Pour les autres textes du Missel et du Lectionnaire, il y a avantage à ne pas dépasser ce 28 novembre 1971 (4).
     Elle établit des exceptions dont il sera question plus bas (Il, C).
     3. Le
Décret de la congrégation pour le Culte divin, promulguant et déclarant typique l'édition du nouveau Missale Romanum (26 mars 1970), ne fait que reprendre la substance de l'Instruction du 20 octobre 1969 (5).
     4.
La Notification sur le Missel romain, la Liturgie des heures et le Calendrier, publiée le 14 juin 1971 par la congrégation pour le Culte divin sous la signature du cardinal Tabera, préfet, reprend la substance de l'Instruction du 20 octobre 1969 et précise que dès l'instant où la traduction d'une partie du Missel, dûment approuvée et confirmée, est rendue obligatoire pour la célébration en langue du pays, ceux qui célèbrent en latin sont tenus d'employer le nouveau Missale Romanum pour la partie correspondante (6).
     Les exceptions dont il est question plus bas (lI, C) sont précisées.


B. — Les documents français

1. L'Ordonnance de l'épiscopat français

     A l'Assemblée plénière de Lourdes, le 12 novembre 1969, est adopté le texte d'une Ordonnance concernant, entre autres, les textes du Missel et du Lectionnaire:
     
a) Le nouvel Ordo Missae peut être employé en français à partir du 30 novembre 1969. Son emploi est obligatoire à partir du 1er janvier 1970. Les mêmes prescriptions s'appliquent au nouveau Lectionnaire dominical.
     
b) Les autres textes du Missel et du Lectionnaire seront obligatoirement employés à partir de l'Avent 1970, à mesure que paraîtront leurs traductions dûment approuvées et confirmées (7).
     Les articles 10 et 11 fixent les exceptions dont il sera question plus bas (Il, C).

2. Les traductions en français

     L'Ordonnance du 12 novembre 1969 précise que, pour l'Ordo Missae, « on se servira des traductions approuvées par la Commission épiscopale francophone pour les traductions et confirmées par la congrégation pour le Culte divin le 29 septembre 1969 » (article 2) et que, pour le Lectionnaire dominical, « on se servira des traductions approuvées par la Commission épiscopale francophone pour les traductions et confirmées par la congrégation pour le Culte divin le 16 septembre 1969 (7) ». (Art. 5.)
     Pour les autres parties du Missel et du Lectionnaire, les prêtres ont pu disposer, à partir de l'Avent 1970, des traductions dûment approuvées et confirmées du Temporal et du Sanctoral du Missel ainsi que de celles du Lectionnaire dominical. Les prescriptions des articles 7 et 8 de l'Ordonnance ont donc pu être mises en application en ce qui concerne l'usage obligatoire de ces traductions du Missel et du Lectionnaire (7).
     Mention de l'approbation donnée par l'autorité compétente et de la confirmation par Décret du Siège apostolique est faite en tête de chacun des fascicules du nouveau Missel et du nouveau Lectionnaire (édition d'autel).
     Certaines pièces du Missel et du Lectionnaire restent à publier et le seront dès que possible. La Notification romaine du 14 juin 1971 (n° 2, cf. ci-dessus, note 6) reconnaît que c'est là un travail de longue haleine pour lequel on ne peut fixer pour l'Eglise entière une date de mise en application.

3. Pour ceux qui, en France, célèbrent en latin

     En application de la Notification romaine du 14 juin 1971 (6) et vu l'Ordonnance de l'Episcopat français du 12 novembre 1969 (7), ceux qui célèbrent en latin doivent employer le nouvel Ordo Missae et le texte latin des autres pièces du Missale Romanum (Missale et Lectionarium), dont la traduction approuvée et confirmée a été publiée à ce jour et donc rendue obligatoire pour la célébration en français.
     Cette règle ne souffre pas d'autres exceptions que celles qui sont signalées ci-dessous (II, C).
     Rappelons qu'en France, à toute messe célébrée en présence du peuple, les lectures doivent être proclamées directement en français (1re Ordonnance de l'Episcopat français de février 1964, article premier; cf.
DC 1964, col. 260). La Notification romaine (n. 4 a) précise cette fonction des Conférences épiscopales d'établir ce qui devra être obligatoirement dit en langue du pays dans les messes avec peuple sur le territoire de leur juridiction, étant sauf le droit particulier des monastères pour la messe conventuelle.
     On notera enfin que, pour les messes sans peuple, la législation est modifiée par la Notification romaine du 14 juin 1971 (n. 4 b) désormais le prêtre peut choisir librement d'employer, soit le latin, soit la langue du pays (8).


C. — Les exceptions à la règle

     Des exceptions sont prévues dans la Notification romaine du 14 juin 1971. Elles concernent « ceux qui, en raison de leur âge avancé ou d'une infirmité, éprouvent de graves difficultés à observer le nouvel Ordo du Missel romain, du Lectionnaire de la messe ou de la liturgie des Heures ». Ils « pourront, avec l'autorisation de leur Ordinaire, et seulement dans les célébrations sans peuple, continuer à utiliser en totalité ou en partie le Missel romain selon l'édition typique de 1962, modifiée par les décrets de 1965 et 1967, ainsi que le Bréviaire romain antérieur (9) ».
     L'expression « célébration sans peuple » est à comprendre selon le numéro 209 de la Présentation générale du Missel romain: « Il s'agit de la messe célébrée par un prêtre qui n'a avec lui qu'un ministre pour l'assister et lui répondre (10). »
     La Notification romaine ne cite plus les autres cas particuliers que prévoyait le n. 20 de l'Instruction du 20 octobre 1969 (11). L'Ordonnance de l'épiscopat français du 12 novembre 1969 (art. 10 et 11) a décidé pour sa part qu'avant d'être soumis la congrégation pour le Culte divin, les cas particuliers, concernant par exemple les prêtres malades ou infirmes, seraient soumis à l'Ordinaire du lieu (7). C'est en effet à l'Ordinaire du lieu qu'il revient normalement de vérifier si les motifs de la demande ne vont pas contre les intentions du Souverain Pontife et s'ils sont compatibles avec les orientations générales de la pastorale dans notre pays.


ANNEXE

CE QUE LE PAPE A FAIT, LE PAPE PEUT LE DEFAIRE

     Depuis quelque temps, les opposants au nouvel Ordo Missae mettent en avant un argument propre à jeter le trouble chez les gens simples. Ils publient la clause de style de la bulle Quo primum et déclarent que puisque le Pape saint Pie V a dit que personne, jamais, ne devrait changer quoi que ce soit au Missel de 1570, la décision du Pape Paul VI est nulle et non avenue.
     On trouvera ci-dessous deux exemples caractéristiques qui peuvent illustrer ce principe très simple: ce que le Pape a fait, le Pape peut le défaire.


I. — Le Bréviaire romain

     A. — Le Pape SAINT Pie V promulgue le Breviarium romanum par la bulle Quod a nobis du 7 juin 1568. Cette bulle se termine par la même clause de style que celle de la bulle Quo primum, avec la même phrase caractéristique:
     «
Nulli ergo omnino liceat hanc paginant nostrae ablationis, abolitionis, permissionis, revocationis, jussionis, praecepti, statuti, indulti, mandati, decreti, relaxationis, cohortationis, prohibitionis, innodationis, et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire.. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis DeL, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius noverit incursurum (12). »
     B. — Le
Breviarium romanum est déjà légèrement modifié par CLÉMENT VIII (bulle Cum in Ecclesia, du 10 mai 1602), puis par URBAIN VII (bulle Divinam psalmodiam, du 25 janvier 1631), chacun de ces documents se terminant par une clause de style moins solennelle que celle de Quod a nobis, mais qui n'en est pas moins nette. Tous ces documents le succèdent paisiblement en tête des éditions du Breviarium romanum d'avant saint Pie X, soit intégralement soit sous la forme d'une « Summa bullarum ».
     C. — Le Pape SAINT PIE X promulgue le 1er novembre 1911 une réforme radicale de l'élément central du
Breviarium romanum, le psautier. Il le fait par la Constitution apostolique Divino afflatu (AAS III, 1911, p. 633-638), qui se termine par une clause de style dont on peut extraire les passages suivants:
     «
Itaque, harum auctoritate litterarum, ante omnia psalterii ordinem, qualis in Breviario romano hodie est, abolemus eiusque usum, inde a kalendis ianuariis anni millesimi nongentesimi decimi tertii, omnino interdicimus. Ex illo autem die in omnibus ecclesiis Cleri saecularis et regularis, in monasteriis, ordinibus, congregationibus, institutis religiosorum ab omnibus et singulis, qui ex officio aut ex consuetudine horas canonicas iuxta Breviarium romanum, a S. Pio V editum et a Clemente VIII, Urbano VIII, Leone XIII recognitum, persolvunt, novum psalterii ordinem, qualem nos cum suis Regulis et Rubricis approbavimus typisque Vaticanis vulgandum decrevimus, religiose observari iubemus. Simul vero poenas in iure statutas iis denuntiamus, qui suo officio persolvendi quotidie horas canonicas defuerint; qui quidem sciant se tam gravi non satisfacturos officio, nisi nostrum hunc psalterii ordinem adhibeant. [...]
     
Haec vero edicimus, declaramus, sancimus, decernentes has nostras litteras validas et efficaces semper esse ac fore; non obstantibus constitutionibus et ordi nationibus apostolicis, generalibus et specialibus, ceterisve quibusvis in contrarium facientibus. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae abolitionis, revocationis, permissionis, iussionis, praecepti, statuti, indulti, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursu rum (13). »
     Saint Pie X reprend en finale la clause de style du document de saint Pie V, mais on notera, dans le paragraphe précédent, l'insistance du Pape, qui décrète que ceux qui, dès le 1er janvier 1913, n'emploieraient pas le bréviaire réformé ne satisferaient plus à l'obligation de l'office.
     D. — Le Pape PAUL VI promulgue, le 1er novembre 1970, la «
Liturgia horarum », nouvel office divin réalisé en exécution des décisions du Concile Vatican II. Il le fait par la Constitution apostolique Laudis canticum (AAS LXIII, 1971; p. 527-535 ; cf. DC 1971, p. 662-664) dont la clause de style est identique à celle de la Constitution apostolique Missale romanum promulguant le nouveau Missale romanum:
     «
Nostra vero haec statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis a decessoribus nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis (14). »


II. — La dissolution de la Compagnie de Jésus

     Le 21 juin 1773, le Pape CLÉMENT XIV, par le bref Dominus as Redemptor, promulguait la dissolution de la Compagnie de Jésus. La clause de style est exceptionnellement longue et précise, mais on peut en extraire ces quelques lignes qualifiant les mesures prises:
     «
perpetuo validas firmas et efficaces existere et fore... ac per omnes et singulos ad quos spectat et quomodolibet spectabit, in futurum inviolabiliter observari. » (15)
     (
Bullarii romani continuatio, t. IV. Prati Typ., Aldina 1845, p. 629 § 30.)
     En 1814, le Pape Pie VII rétablissait la Compagnie de Jésus.


(1) « Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis. » (AAS 61, 1969, p. 217-222.)
     
Traduction: « Nous voulons que ce que nous avons établi et prescrit soit tenu pour ferme et efficace, maintenant et à l'avenir, nonobstant, si c'est nécessaire, les Constitutions et Ordonnances apostoliques données par nos Prédécesseurs et toutes les autres prescriptions même dignes de mention spéciale et pouvant déroger à la loi. » (En tête de l'édition française du Missel romain dans les fascicules intitulés « Préliminaires du Missel romain » cf. DC 1969, p. 515-517.)
     On se rappellera que le Missel de saint Pie V avait déjà été modifié par saint Pie X, par le Pape Pie XII et le Pape Jean XXIII.

(2) Allocutions du 19 novembre 1969 (
AAS 61, 1969, p. 777-780; cf. DC 1969, p. 1055-1056) et du 26 novembre 1969 (Notitiae 1969, p. 412-416; cf. DC 1969, p. 1102-1103).

(3) «
Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus vigere incipient a die XXX proximi mensis novembris hoc anno, id est a Dominico I Adventus. » (AAS 6, 1969. p. 222. On se rappellera qu'aux termes du can. 9, les lois sont promulguées dans l'Eglise par leur insertion dans les Acta Apostolicae Sedis qui garantit leur authenticité.)
     
Traduction: « Nous ordonnons que les prescriptions de cette Constitution entrent en vigueur le 30 novembre prochain, premier dimanche de l'Avent. » (Cf. DC 1969, p. 517.)

(4)
AAS 61, 1969, p. 749-753; cf. DC 1969, p. 1007-1008.
     N° 7: «
Singulae autem Conferentiae Episcopales diem quoque constituant a quo Ordinem Missae, praeter casus infra, n. 19-20 recensitos, necesse erit usurpare. Ille autem dies ultra diem 28 novembris 1971 reiciendus non erit. »
     N° 14: «
Singulae Conferentiae Episcopales diem decernant a quo textus novi Missalis Romani, exceptis casibus infra, n. 19-20 recensitis, adhiberi iubentur. Praestat huiusmodi temporis spatium non ultra dies 28 novembris 1971 produci. »

(5)
AAS 63, 1971, p. 710 en tête de I'editio typica du Missale Romanum; cf. DC 1970, p. 1009.
     Le décret fait allusion à des questions concernant calendrier liturgique. On se souviendra que, dans les pays francophones, l'état d'avancement des traductions du Sanctoral du Missel a permis la mise en application du nouveau Calendrier liturgique dès le 1er janvier 1971.

(6)
AAS 63, 1971, p. 712-715; cf. DC 1971, p. 610-611.
     N° 2: «
Conferentiae Episcopales curent, ut eorundem librorum liturgicorum interpretatio popularis atque editio quamprimum perficiantur.
     Attamen, attentis peculiaribus difficultatibus in iisdem conficiendis, diem definiant, quo eaedem interpretationes ab ipsis approbatae et ab Apostolica Sede confirmatae, sive ex toto sive ex parte in usum recipi possint vel debeant.
     A die quo populares huiusmodi interpretationes, in celebrationes lingua vernacula peragendas assumi debebunt, tum iis etiam qui lingua latina uti pergunt, instaurata tantum Missae et Liturgiae Horarum forma adhibenda erit.
»
     Cette dernière phrase est reprise, en l'appliquant à la messe comme à l'office divin, de la Constitution apostolique
Laudis canticum par laquelle le Pape Paul VI a promulgué le nouvel office divin, le1er novembre 1970 (AAS 63, 1971, p. 534 cf. DC 1971, p. 662-664).
     
Traduction: « Les Conférences épiscopales veilleront à ce que soient complétées au plus tôt la traduction et la publication en langue du peuple de ces mêmes livres liturgiques.
     Cependant, étant donné les difficultés particulières que posent cette traduction et cette publication, elles fixeront le jour à partir duquel les traductions approuvées par elles et confirmées par le Siège apostolique pourront ou devront entrer en usage, totalement ou en partie.
     A partir du jour où les traductions ainsi définies devront être adoptées dans les célébrations où l'on utilise la langue du peuple, ceux qui continueront à user du latin devront utiliser uniquement les textes rénovés tant pour la messe que pour la liturgie des heures. »

(7) Ordonnance de l'épiscopat français sur le nouvel
Ordo Missae (DC 1969, p. 1078-1079).

(8)
AAS 63, 1971, p. 714; cf. DC 1971, p. 611.
     N° 4: «
Ad usum linguae quod attinet:
     
a) Quoad Missas cum populo. Conferentiae Episcopales ius habent decernendi de usu linguae vernaculae in quavis Missae parte. Ad Missam conventualem monasteriorum quod attinet, servetur ius particulare.
     Ordinarii locorum, bono fidelium praeprimis spectato, videant, utrum, inducto usi linguae vernaculae, opportunum sit, ut in aliquibus ecclesiis, praecipue vero quo fideles diversi sermonis frequentius conveniunt, una aut plures Missae lingua latina celebrantur, praesertim cum cantus In Missis, quae lingua latina celebrantur, lectiones e Sacra Scriptura et orationem universalem populari interpretatione proferre convenit, prae oculis insuper habita condicione participantium, qui diversi sint sermonis.
     
b) In Missis sine populo, quivis sacerdos adhibere potest aut linguam latinam aut linguam vernaculam. »
     
Traduction: « En ce qui concerne la langue à utiliser:
     a) Pour les messes célébrées avec peuple, les Conférences épiscopales ont le droit de décider de l'utilisation de la langue du peuple dans quelque partie que ce soit de la messe.
     Pour la messe conventuelle dans les monastères, on tiendra compte du droit particulier.
     Prenant en considération avant tout le bien des fidèles, les Ordinaires des lieux jugeront s'il est opportun que, une fois introduit l'usage de la langue du peuple, on célèbre dans certaines églises une ou plusieurs messes en latin, surtout des messes avec chant, en particulier là où se rassemblent plus fréquemment des fidèles de diverses langues. Dans les messes célébrées en latin, il convient que les lectures de la Sainte Ecriture et la prière universelle soient faites dans la langue du peuple, en tenant compte, éventuellement, de la présence de fidèles de diverses langues.
     b) Pour les messes célébrées sans peuple, tout prêtre peut utiliser soit le latin, soit la langue du peuple. »

(9)
AAS 63, 1971, p. 713.
     N° 3: «
lis vero, qui ob provectam aetatem vel infirmitatem graves experientur difficultates in novo Ordine Missalis Romani, Lectionarii Missae vel Liturgiae Horarum servando, licet, de consensu sui Ordinarii ac tantummodo in celebratione sine populo facta, Missale Romanum iuxta editionem typicam anni 1962, a decretis annorum 1965 et 1967 accomodatum, vel Breviarium Romanum quod antea in usum erat, sive ex toto sive ex parte retinere. »
     On notera qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, du missel de saint Pie V, mais de ce missel déjà modifié par Pie XII, Jean XXIII et Paul VI.

(10)
Institutio generalis Missalis Romani, 111. — De Missa sine populo, n° 209: « Agitur de Missa celebrata a sacerdote, cui unus tantum minister assistit et respondet. »

(11)
AAS 61, 1969, p. 753; cf. DC 1969, p. 1008.
     N° 20 « Casus vero peculiares, videlicet sacerdotum infirmorum, aut aegritudine vel aliis difficultatibus laborantium, huic Sacrae Congregationi proponantur. »
     
Traduction: « Les cas particuliers concernant par exemple les prêtres infirmes ou malades ou ayant d'autres difficultés seront soumis à cette S. congrégation. »

(12) « Qu'absolument personne ne se permette de détruire ou d'enfreindre avec une audace téméraire cette page par laquelle nous supprimons, abolissons, permettons, révoquons, commandons, prescrivons, statuons, autorisons, ordonnons, décrétons, relaxons, exhortons, prohibons, nouons, faisons acte de volonté. Si quelqu'un avait l'audace d'y porter atteinte, qu'il le sache, il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des saints apôtres Pierre et Paul. »

(13) « C'est pourquoi, en vertu de cette lettre, nous abolissons avant tout la disposition du psautier telle qu'elle existe actuellement dans le bréviaire romain, et nous interdisons absolument son usage à partir du 1er janvier 1913. Nous ordonnons qu'à partir de ce jour, dans toutes les églises du clergé séculier et régulier, dans les monastères, les ordres, les congrégations, les Instituts religieux, tous et chacun de ceux qui ont le devoir ou la coutume de réciter les heures canoniques selon le bréviaire romain publié par saint Pie V et modifié par Clément VIII, Urbain VIII, Léon XIII, observeront religieusement la nouvelle disposition du psautier que nous avons approuvée avec ses règles et ses rubriques et que nous avons ordonné de publier aux imprimeries vaticanes. En même temps, à ceux qui manqueront à leur obligation de réciter chaque jour les heures canoniques, nous rappelons les peines prévues par le droit;
qu'ils sachent qu'ils ne satisferont à cette si grave obligation qu'en utilisant cette disposition du psautier. [...]
     « Cela, nous l'édictons, le signifions, le sanctionnons, déclarant que cette lettre est et sera toujours valide et efficace; nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, générales et spéciales, ou toutes autres choses contraires. Que personne ne se permette de détruire ou d'enfreindre avec une audace téméraire cette page par laquelle nous abolissons, révoquons, permettons, ordonnons, prescrivons, statuons, autorisons, commandons et faisons acte de volonté. Si quelqu'un avait l'audace d'y porter atteinte, qu'il le sache, il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des saints apôtres Pierre et Paul. »

(14) « Nous voulons que tout ce que nous avons décrété et prescrit soit désormais ferme et efficace, nonobstant les constitutions et décisions apostoliques contraires promulguées par nos Prédécesseurs, ainsi que les autres décrets même dignes de mention et de dérogation particulière. »

(15) « [...] Qu'elles soient et demeurent toujours valides, fermes et efficaces... Qu'à l'avenir elles soient observées d'une façon inviolable par tous et chacun de ceux qu'elles concernent et concerneront de quelque manière que ce soit. »