La mise en application
du nouveau Missel romain
État de la
question
I. — La
promulgation du nouveau Missel romain
Le nouveau
Missel romain (Missale Romanum ex
decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II
instauratum, auctoritate Paull PP VI promulgatum, editio
typica 1970) a été
promulgué par la Constitution apostolique:
Missale
Romanum, donnée à
Rome, le 3 avril 1969, par le Pape Paul VI.
Cette Constitution
apostolique annule de plein droit toutes dispositions
contraires, notamment celles de la bulle
Quo
primum, du 13 juillet
1570, par laquelle le Pape saint Pie V avait promulgué
le Missale Romanum ex
decreto sacrosancti concilii Tridentini
restitutum, et ceci
conformément à l'adage: « Une loi postérieure, portée par
l'autorité compétente, abroge la loi antérieure si elle le
stipule expressément. (Lex posterior, a
competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse
edicat - CIC, can.
22.) (1). »
On trouvera en annexe
d'autres exemples de procédures analogues.
On se rappelle que, dans deux
allocutions, le Pape Paul VI, les 19 et 26 novembre 1969, a
insisté sur le caractère radical et irrévocable de ce
changement « qui requiert de tous
une prompte adhésion (2) ».
II. — La mise en
application
A. — Les documents romains
1. La
Constitution apostolique « Missale Romanum
» fixe la date à partir de
laquelle on pourra commencer à mettre en usage le nouveau
Missel. Elle établit ce terminus a quo au 30 novembre 1969
(3).
2. L'instruction peur la
mise en application progressive de la Constitution
apostolique « Missale Romanum », approuvée par le Souverain Pontife le
18 octobre 1969 et publiée le 20 octobre par la
congrégation pour le Culte divin, remet aux Conférences
épiscopales de décider à quelle date, une fois les
traductions dûment approuvées et confirmées par le Siège
apostolique, l'emploi de ces traductions sera obligatoire
sur le territoire de leur juridiction.
Elle fixe cependant un
terminus ad
quem (date limite)
pour la vacatio
legis:
a) L'Ordo Missae
doit être partout en
usage 28 novembre 1971;
b) Pour les autres textes du Missel et du
Lectionnaire, il y a avantage à ne pas dépasser ce 28
novembre 1971 (4).
Elle établit des exceptions
dont il sera question plus bas (Il, C).
3. Le Décret
de la congrégation pour le
Culte divin, promulguant et déclarant typique l'édition du
nouveau Missale Romanum
(26 mars 1970), ne fait que
reprendre la substance de l'Instruction du 20 octobre 1969
(5).
4. La Notification sur le
Missel romain, la Liturgie des heures et le
Calendrier, publiée le
14 juin 1971 par la congrégation pour le Culte divin sous
la signature du cardinal Tabera, préfet, reprend la
substance de l'Instruction du 20 octobre 1969 et précise
que dès l'instant où la traduction d'une partie du Missel,
dûment approuvée et confirmée, est rendue obligatoire pour
la célébration en langue du pays, ceux qui célèbrent en
latin sont tenus d'employer le nouveau Missale Romanum
pour la partie correspondante
(6).
Les exceptions dont il est
question plus bas (lI, C) sont précisées.
B. — Les documents français
1. L'Ordonnance de l'épiscopat
français
A
l'Assemblée plénière de Lourdes, le 12 novembre 1969, est
adopté le texte d'une Ordonnance concernant, entre autres,
les textes du Missel et du Lectionnaire:
a) Le nouvel Ordo Missae
peut être employé en français
à partir du 30 novembre 1969. Son emploi est obligatoire à
partir du 1er janvier 1970. Les mêmes prescriptions
s'appliquent au nouveau Lectionnaire dominical.
b) Les autres textes du Missel et du
Lectionnaire seront obligatoirement employés à partir de
l'Avent 1970, à mesure que paraîtront leurs traductions
dûment approuvées et confirmées (7).
Les articles 10 et 11 fixent
les exceptions dont il sera question plus bas (Il, C).
2. Les traductions en
français
L'Ordonnance
du 12 novembre 1969 précise que, pour l'Ordo
Missae, « on se
servira des traductions approuvées par la Commission
épiscopale francophone pour les traductions et confirmées
par la congrégation pour le Culte divin le 29 septembre
1969 » (article 2) et que, pour le Lectionnaire dominical,
« on se servira des traductions approuvées par la
Commission épiscopale francophone pour les traductions et
confirmées par la congrégation pour le Culte divin le 16
septembre 1969 (7) ». (Art. 5.)
Pour les autres parties du
Missel et du Lectionnaire, les prêtres ont pu disposer, à
partir de l'Avent 1970, des traductions dûment approuvées
et confirmées du Temporal et du Sanctoral du Missel ainsi
que de celles du Lectionnaire dominical. Les prescriptions
des articles 7 et 8 de l'Ordonnance ont donc pu être mises
en application en ce qui concerne l'usage obligatoire de
ces traductions du Missel et du Lectionnaire (7).
Mention de l'approbation
donnée par l'autorité compétente et de la confirmation par
Décret du Siège apostolique est faite en tête de chacun des
fascicules du nouveau Missel et du nouveau Lectionnaire
(édition d'autel).
Certaines pièces du Missel et
du Lectionnaire restent à publier et le seront dès que
possible. La Notification romaine du 14 juin 1971 (n° 2,
cf. ci-dessus, note 6) reconnaît que c'est là un travail de
longue haleine pour lequel on ne peut fixer pour l'Eglise
entière une date de mise en application.
3. Pour ceux qui, en France, célèbrent
en latin
En
application de la Notification romaine du 14 juin 1971 (6)
et vu l'Ordonnance de l'Episcopat français du 12 novembre
1969 (7), ceux qui célèbrent en latin doivent employer le
nouvel Ordo Missae
et le texte latin des autres
pièces du Missale Romanum
(Missale
et Lectionarium),
dont la traduction approuvée et confirmée a été publiée à
ce jour et donc rendue obligatoire pour la célébration en
français.
Cette règle ne souffre pas
d'autres exceptions que celles qui sont signalées
ci-dessous (II, C).
Rappelons qu'en France, à
toute messe célébrée en présence du peuple, les lectures
doivent être proclamées directement en français (1re
Ordonnance de l'Episcopat français de février 1964, article
premier; cf. DC 1964, col. 260). La Notification romaine
(n. 4 a) précise cette fonction des Conférences épiscopales
d'établir ce qui devra être obligatoirement dit en langue
du pays dans les messes avec peuple sur le territoire de
leur juridiction, étant sauf le droit particulier des
monastères pour la messe conventuelle.
On notera enfin que, pour les
messes sans peuple, la législation est modifiée par la
Notification romaine du 14 juin 1971 (n. 4 b) désormais le
prêtre peut choisir librement d'employer, soit le latin,
soit la langue du pays (8).
C. — Les exceptions à la règle
Des
exceptions sont prévues dans la Notification romaine du 14
juin 1971. Elles concernent « ceux qui, en raison de leur
âge avancé ou d'une infirmité, éprouvent de graves
difficultés à observer le nouvel Ordo du Missel romain, du
Lectionnaire de la messe ou de la liturgie des Heures ».
Ils « pourront, avec l'autorisation de leur Ordinaire, et
seulement dans les célébrations sans peuple, continuer à
utiliser en totalité ou en partie le Missel romain selon
l'édition typique de 1962, modifiée par les décrets de 1965
et 1967, ainsi que le Bréviaire romain antérieur (9) ».
L'expression « célébration
sans peuple » est à comprendre selon le numéro 209 de la
Présentation générale du Missel romain: « Il s'agit de la
messe célébrée par un prêtre qui n'a avec lui qu'un
ministre pour l'assister et lui répondre (10). »
La Notification romaine ne
cite plus les autres cas particuliers que prévoyait le n.
20 de l'Instruction du 20 octobre 1969 (11). L'Ordonnance
de l'épiscopat français du 12 novembre 1969 (art. 10 et 11)
a décidé pour sa part qu'avant d'être soumis la
congrégation pour le Culte divin, les cas particuliers,
concernant par exemple les prêtres malades ou infirmes,
seraient soumis à l'Ordinaire du lieu (7). C'est en effet à
l'Ordinaire du lieu qu'il revient normalement de vérifier
si les motifs de la demande ne vont pas contre les
intentions du Souverain Pontife et s'ils sont compatibles
avec les orientations générales de la pastorale dans notre
pays.
ANNEXE
CE QUE LE PAPE A FAIT,
LE PAPE PEUT LE DEFAIRE
Depuis
quelque temps, les opposants au nouvel Ordo Missae mettent en avant un argument propre à
jeter le trouble chez les gens simples. Ils publient la
clause de style de la bulle Quo primum et déclarent que
puisque le Pape saint Pie V a dit que personne, jamais, ne
devrait changer quoi que ce soit au Missel de 1570, la
décision du Pape Paul VI est nulle et non avenue.
On trouvera ci-dessous deux
exemples caractéristiques qui peuvent illustrer ce principe
très simple: ce que le Pape a fait, le Pape peut le
défaire.
I. — Le Bréviaire
romain
A. —
Le Pape SAINT Pie V promulgue le Breviarium romanum
par la bulle
Quod a nobis
du 7 juin 1568. Cette bulle
se termine par la même clause de style que celle de la
bulle Quo
primum, avec la
même phrase caractéristique:
« Nulli ergo omnino liceat hanc
paginant nostrae ablationis, abolitionis, permissionis,
revocationis, jussionis, praecepti, statuti, indulti,
mandati, decreti, relaxationis, cohortationis,
prohibitionis, innodationis, et voluntatis infringere vel
ei ausu temerario contraire.. Si quis autem hoc attentare
praesumpserit, indignationem omnipotentis DeL, ac beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius noverit
incursurum (12).
»
B. — Le
Breviarium
romanum est déjà
légèrement modifié par CLÉMENT VIII (bulle
Cum in
Ecclesia, du 10
mai 1602), puis par URBAIN VII (bulle Divinam
psalmodiam, du 25
janvier 1631), chacun de ces documents se terminant par une
clause de style moins solennelle que celle de
Quod a
nobis, mais qui
n'en est pas moins nette. Tous ces documents le succèdent
paisiblement en tête des éditions du Breviarium romanum
d'avant saint Pie X, soit
intégralement soit sous la forme d'une «
Summa
bullarum ».
C. — Le Pape SAINT PIE
X promulgue le 1er novembre 1911 une réforme radicale de
l'élément central du Breviarium
romanum, le
psautier. Il le fait par la Constitution apostolique
Divino
afflatu (AAS III, 1911, p. 633-638), qui se termine
par une clause de style dont on peut extraire les passages
suivants:
« Itaque, harum auctoritate litterarum,
ante omnia psalterii ordinem, qualis in Breviario romano
hodie est, abolemus eiusque usum, inde a kalendis ianuariis
anni millesimi nongentesimi decimi tertii, omnino
interdicimus. Ex illo autem die in omnibus ecclesiis Cleri
saecularis et regularis, in monasteriis, ordinibus,
congregationibus, institutis religiosorum ab omnibus et
singulis, qui ex officio aut ex consuetudine horas
canonicas iuxta Breviarium romanum, a S. Pio V editum et a
Clemente VIII, Urbano VIII, Leone XIII recognitum,
persolvunt, novum psalterii ordinem, qualem nos cum suis
Regulis et Rubricis approbavimus typisque Vaticanis
vulgandum decrevimus, religiose observari iubemus. Simul
vero poenas in iure statutas iis denuntiamus, qui suo
officio persolvendi quotidie horas canonicas defuerint; qui
quidem sciant se tam gravi non satisfacturos officio, nisi
nostrum hunc psalterii ordinem adhibeant.
[...]
Haec vero edicimus, declaramus,
sancimus, decernentes has nostras litteras validas et
efficaces semper esse ac fore; non obstantibus
constitutionibus et ordi nationibus apostolicis,
generalibus et specialibus, ceterisve quibusvis in
contrarium facientibus. Nulli ergo hominum liceat hanc
paginam nostrae abolitionis, revocationis, permissionis,
iussionis, praecepti, statuti, indulti, mandati et
voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem
omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius, se noverit incursu rum (13). »
Saint Pie X reprend en finale
la clause de style du document de saint Pie V, mais on
notera, dans le paragraphe précédent, l'insistance du Pape,
qui décrète que ceux qui, dès le 1er janvier 1913,
n'emploieraient pas le bréviaire réformé ne satisferaient
plus à l'obligation de l'office.
D. — Le Pape PAUL VI
promulgue, le 1er novembre 1970, la « Liturgia horarum
», nouvel office divin
réalisé en exécution des décisions du Concile Vatican II.
Il le fait par la Constitution apostolique
Laudis
canticum (AAS LXIII, 1971; p. 527-535 ; cf.
DC
1971, p. 662-664) dont la
clause de style est identique à celle de la Constitution
apostolique Missale romanum
promulguant le nouveau
Missale
romanum:
« Nostra vero haec statuta et
praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et
fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit,
Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis a
decessoribus nostris editis, ceterisque praescriptionibus
etiam peculiari mentione et derogatione dignis
(14). »
II. — La
dissolution de la Compagnie de Jésus
Le 21 juin
1773, le Pape CLÉMENT XIV, par le bref Dominus as
Redemptor,
promulguait la dissolution de la Compagnie de Jésus. La
clause de style est exceptionnellement longue et précise,
mais on peut en extraire ces quelques lignes qualifiant les
mesures prises:
« perpetuo validas firmas et efficaces
existere et fore... ac per omnes et singulos ad quos
spectat et quomodolibet spectabit, in futurum
inviolabiliter observari. » (15)
(Bullarii romani
continuatio, t.
IV. Prati
Typ., Aldina
1845, p. 629 § 30.)
En 1814, le Pape Pie VII
rétablissait la Compagnie de Jésus.
(1) «
Nostra haec autem statuta
et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse
et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit,
Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a
Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus
etiam peculiari mentione et derogatione dignis.
» (AAS 61, 1969, p. 217-222.)
Traduction: « Nous voulons que ce que nous avons
établi et prescrit soit tenu pour ferme et efficace,
maintenant et à l'avenir, nonobstant, si c'est nécessaire,
les Constitutions et Ordonnances apostoliques données par
nos Prédécesseurs et toutes les autres prescriptions même
dignes de mention spéciale et pouvant déroger à la loi. »
(En tête de l'édition française du Missel romain dans les
fascicules intitulés « Préliminaires du Missel romain »
cf. DC
1969, p. 515-517.)
On se rappellera que le
Missel de saint Pie V avait déjà été modifié par saint Pie
X, par le Pape Pie XII et le Pape Jean XXIII.
(2) Allocutions du 19 novembre 1969 (AAS 61, 1969, p. 777-780; cf.
DC
1969, p. 1055-1056) et du 26
novembre 1969 (Notitiae 1969, p. 412-416; cf. DC 1969, p. 1102-1103).
(3) « Quae
Constitutione hac Nostra praescripsimus vigere incipient a
die XXX proximi mensis novembris hoc anno, id est a
Dominico I Adventus. » (AAS 6, 1969. p. 222. On se rappellera qu'aux
termes du can. 9, les lois sont promulguées dans l'Eglise
par leur insertion dans les Acta Apostolicae Sedis
qui garantit leur
authenticité.)
Traduction: « Nous ordonnons que les prescriptions de
cette Constitution entrent en vigueur le 30 novembre
prochain, premier dimanche de l'Avent. » (Cf.
DC
1969, p. 517.)
(4) AAS 61, 1969, p. 749-753; cf.
DC
1969, p. 1007-1008.
N° 7: « Singulae autem Conferentiae
Episcopales diem quoque constituant a quo Ordinem Missae,
praeter casus infra, n. 19-20 recensitos, necesse erit usurpare.
Ille autem dies ultra diem 28 novembris 1971 reiciendus non erit.
»
N° 14: « Singulae Conferentiae Episcopales
diem decernant a quo textus novi Missalis Romani, exceptis
casibus infra, n. 19-20 recensitis, adhiberi iubentur.
Praestat huiusmodi temporis spatium non ultra
dies 28
novembris
1971 produci. »
(5) AAS 63, 1971, p. 710 en tête de
I'editio
typica du
Missale
Romanum;
cf. DC
1970, p. 1009.
Le décret fait allusion à des
questions concernant calendrier liturgique. On se
souviendra que, dans les pays francophones, l'état
d'avancement des traductions du Sanctoral du Missel a
permis la mise en application du nouveau Calendrier
liturgique dès le 1er janvier 1971.
(6) AAS 63, 1971, p. 712-715; cf.
DC
1971, p. 610-611.
N° 2: « Conferentiae Episcopales curent, ut
eorundem librorum liturgicorum interpretatio popularis
atque editio quamprimum perficiantur.
Attamen, attentis
peculiaribus difficultatibus in iisdem conficiendis, diem
definiant, quo eaedem interpretationes ab ipsis approbatae
et ab Apostolica Sede confirmatae, sive ex toto sive ex
parte in usum recipi possint vel debeant.
A die quo populares huiusmodi
interpretationes, in celebrationes lingua vernacula
peragendas assumi debebunt, tum iis etiam qui lingua latina
uti pergunt, instaurata tantum Missae et Liturgiae Horarum
forma adhibenda erit. »
Cette dernière phrase est
reprise, en l'appliquant à la messe comme à l'office divin,
de la Constitution apostolique Laudis canticum
par laquelle le Pape Paul VI
a promulgué le nouvel office divin, le1er novembre 1970
(AAS
63, 1971, p. 534 cf.
DC
1971, p. 662-664).
Traduction: « Les Conférences épiscopales veilleront
à ce que soient complétées au plus tôt la traduction et la
publication en langue du peuple de ces mêmes livres
liturgiques.
Cependant, étant donné les
difficultés particulières que posent cette traduction et
cette publication, elles fixeront le jour à partir duquel
les traductions approuvées par elles et confirmées par le
Siège apostolique pourront ou devront entrer en usage,
totalement ou en partie.
A partir du jour où les
traductions ainsi définies devront être adoptées dans les
célébrations où l'on utilise la langue du peuple, ceux qui
continueront à user du latin devront utiliser uniquement
les textes rénovés tant pour la messe que pour la liturgie
des heures. »
(7) Ordonnance de l'épiscopat français sur le nouvel
Ordo Missae
(DC 1969, p. 1078-1079).
(8) AAS 63, 1971, p. 714; cf. DC 1971, p. 611.
N° 4: « Ad usum linguae quod attinet:
a) Quoad Missas cum populo. Conferentiae
Episcopales ius habent decernendi de usu linguae vernaculae
in quavis Missae parte. Ad Missam conventualem
monasteriorum quod attinet, servetur ius particulare.
Ordinarii locorum, bono
fidelium praeprimis spectato, videant, utrum, inducto usi
linguae vernaculae, opportunum sit, ut in aliquibus
ecclesiis, praecipue vero quo fideles diversi sermonis
frequentius conveniunt, una aut plures Missae lingua latina
celebrantur, praesertim cum cantus In Missis, quae lingua
latina celebrantur, lectiones e Sacra Scriptura et
orationem universalem populari interpretatione proferre
convenit, prae oculis insuper habita condicione
participantium, qui diversi sint sermonis.
b) In Missis sine populo, quivis
sacerdos adhibere potest aut linguam latinam aut linguam
vernaculam. »
Traduction: « En ce qui concerne la langue à
utiliser:
a) Pour les messes célébrées
avec peuple, les Conférences épiscopales ont le droit de
décider de l'utilisation de la langue du peuple dans
quelque partie que ce soit de la messe.
Pour la messe conventuelle
dans les monastères, on tiendra compte du droit
particulier.
Prenant en considération
avant tout le bien des fidèles, les Ordinaires des lieux
jugeront s'il est opportun que, une fois introduit l'usage
de la langue du peuple, on célèbre dans certaines églises
une ou plusieurs messes en latin, surtout des messes avec
chant, en particulier là où se rassemblent plus fréquemment
des fidèles de diverses langues. Dans les messes célébrées
en latin, il convient que les lectures de la Sainte
Ecriture et la prière universelle soient faites dans la
langue du peuple, en tenant compte, éventuellement, de la
présence de fidèles de diverses langues.
b) Pour les messes célébrées
sans peuple, tout prêtre peut utiliser soit le latin, soit
la langue du peuple. »
(9) AAS 63, 1971, p. 713.
N° 3: « lis vero, qui ob provectam aetatem
vel infirmitatem graves experientur difficultates in novo
Ordine Missalis Romani, Lectionarii Missae vel Liturgiae
Horarum servando, licet, de consensu sui Ordinarii ac
tantummodo in celebratione sine populo facta, Missale
Romanum iuxta editionem typicam anni 1962, a decretis
annorum 1965 et 1967 accomodatum, vel Breviarium Romanum
quod antea in usum erat, sive ex toto sive ex parte
retinere. »
On notera qu'il ne s'agit
pas, à proprement parler, du missel de saint Pie V, mais de
ce missel déjà modifié par Pie XII, Jean XXIII et Paul VI.
(10) Institutio
generalis Missalis Romani, 111. — De Missa sine
populo, n° 209:
« Agitur de Missa
celebrata a sacerdote, cui unus tantum minister assistit et
respondet. »
(11) AAS 61, 1969, p. 753; cf. DC 1969, p. 1008.
N° 20 « Casus vero
peculiares, videlicet sacerdotum infirmorum, aut
aegritudine vel aliis difficultatibus laborantium, huic
Sacrae Congregationi proponantur. »
Traduction: « Les cas particuliers concernant par
exemple les prêtres infirmes ou malades ou ayant d'autres
difficultés seront soumis à cette S. congrégation. »
(12) « Qu'absolument personne ne se permette de détruire ou
d'enfreindre avec une audace téméraire cette page par
laquelle nous supprimons, abolissons, permettons,
révoquons, commandons, prescrivons, statuons, autorisons,
ordonnons, décrétons, relaxons, exhortons, prohibons,
nouons, faisons acte de volonté. Si quelqu'un avait
l'audace d'y porter atteinte, qu'il le sache, il encourrait
l'indignation du Dieu tout-puissant et des saints apôtres
Pierre et Paul. »
(13) « C'est pourquoi, en vertu de cette lettre, nous
abolissons avant tout la disposition du psautier telle
qu'elle existe actuellement dans le bréviaire romain, et
nous interdisons absolument son usage à partir du 1er
janvier 1913. Nous ordonnons qu'à partir de ce jour, dans
toutes les églises du clergé séculier et régulier, dans les
monastères, les ordres, les congrégations, les Instituts
religieux, tous et chacun de ceux qui ont le devoir ou la
coutume de réciter les heures canoniques selon le bréviaire
romain publié par saint Pie V et modifié par Clément VIII,
Urbain VIII, Léon XIII, observeront religieusement la
nouvelle disposition du psautier que nous avons approuvée
avec ses règles et ses rubriques et que nous avons ordonné
de publier aux imprimeries vaticanes. En même temps, à ceux
qui manqueront à leur obligation de réciter chaque jour les
heures canoniques, nous rappelons les peines prévues par le
droit; qu'ils
sachent qu'ils ne satisferont à cette si grave obligation
qu'en utilisant cette disposition du psautier.
[...]
« Cela, nous l'édictons, le
signifions, le sanctionnons, déclarant que cette lettre est
et sera toujours valide et efficace; nonobstant les
constitutions et ordonnances apostoliques, générales et
spéciales, ou toutes autres choses contraires. Que personne
ne se permette de détruire ou d'enfreindre avec une audace
téméraire cette page par laquelle nous abolissons,
révoquons, permettons, ordonnons, prescrivons, statuons,
autorisons, commandons et faisons acte de volonté. Si
quelqu'un avait l'audace d'y porter atteinte, qu'il le
sache, il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et
des saints apôtres Pierre et Paul. »
(14) « Nous voulons que tout ce que nous avons décrété et
prescrit soit désormais ferme et efficace, nonobstant les
constitutions et décisions apostoliques contraires
promulguées par nos Prédécesseurs, ainsi que les autres
décrets même dignes de mention et de dérogation
particulière. »
(15) « [...] Qu'elles soient et demeurent toujours valides,
fermes et efficaces... Qu'à l'avenir elles soient observées
d'une façon inviolable par tous et chacun de ceux qu'elles
concernent et concerneront de quelque manière que ce soit.
»